Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section II — Composition du tribunal criminel

 Art. 274.–   Le tribunal criminel est, à l'audience, assisté d'un greffier.

Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel, choisi par le greffier en chef.