Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE
TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Section II — Prise de livraison
Art. 274.– La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation. Elle doit préalablement notifier à l'autre partie son intention de vendre ces marchandises.
La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et elle doit le surplus à l'autre partie.
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