Droit des Sociétés Coopératives

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES

TITRE II — SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION

CHAPITRE I — CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section II — Constitution

Sous-section II — Dépôt des fonds de souscription et de versement

 Art. 274.–   Les fonds provenant de la souscription des parts sociales en numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société coopérative en formation, dans une banque ou toute autre institution habilitée par la législation de l'État partie du siège de la société en formation à recevoir de tels dépôts, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société coopérative.

Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.

Le déposant remet à la banque ou à toute autre institution habilitée, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.

Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande.

Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.