Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VII — DEPOT DE DOUANE
Chapitre I — CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT
Art. 275.– (1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
(2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises, notamment les frais de magasinage.
Le reliquat éventuel est versé en dépôt au trésor où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget de l'État dans lequel a eu lieu la vente. Toutefois, s'il est inférieur à 80.000 Francs, le reliquat est pris, sans délai, en recette au budget de ce même État.
(3) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au paragraphe 1 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées en dépôt au trésor et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. En cas de litige, le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.
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