Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Section VI — Entraves au fonctionnement des services publics
Art. 275.– Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les examens et concours publics se rend coupable de fraude, notamment soit en communiquant sciemment à quelqu'une des parties intéressées l'épreuve ou sa solution, soit en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, soit en substituant une tierce personne au véritable candidat.
Est puni des mêmes peines le candidat qui participe à la fraude ou en tire sciemment profit.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement