Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES

SECTION I — DES ACTES OBLIGATOIRES

 Art. 275.–   Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s'il existe une convention de réciprocité entre la République de Côte d'ivoire et leur pays d'origine.

Toutefois, à titre exceptionnel, le Président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.