Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VIII — OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES

Chapitre I — ADMISSION EN FRANCHISE

 Art. 276.–   (1) Par dérogation aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :

a)

des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l'étranger

b)

des dons offerts aux Chefs d'État

c)

des matériels et produits fournis gratuitement aux États membres par les États étrangers ou des organismes internationaux

d)

des envois destinés aux Ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans les États membres

e)

des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres oeuvres de solidarité de caractère national des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial de certains matériels et produits, soit en raison de leur mode de financement, soit en raison de leur nature ou de leur destination

(2) Peuvent de même être exonérés des droits et taxes de sortie :

a)

les marchandises exportées par la Croix Rouge ou autres oeuvres de solidarité de caractère national

b)

les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

(3) Les conditions d'application du présent article sont fixées par le Conseil Des ministres de l'UEAC'

Ces actes peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

(4) Les États arrêtent la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus