Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE II — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS

 Art. 276.–   Les délais pour faire enregistrer les actes sont déterminés comme suit :

(1) de 15 jours à un (1) mois à compter de leur date pour :

les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs leurs suppléants ainsi que les actes de tous les agents ayant le pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux y compris les transactions, soumissions en matière administrative, tenant lieu ou non de procès-verbaux;

les actes judiciaires ;

les actes administratifs constatant des conventions entre l'Etat ou les personnes morales de l'Etat et les particuliers, notamment les acquisitions, ventes, baux, marchés, cautionnements, concessions. Les actes et procès-verbaux de prises et de navires ou bien de navires faits par les officiers d'administration de la marine.

Ce délai peut être porté à 3 mois lorsqu'il n'existe pas de Centre des Impôts à la résidence des officiers publics ou ministériels ou des fonctionnaires rédacteurs.

(2) de un (1) mois à trois (3) mois à compter de leur date pour les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques en particulier des baux, sous-locations, leurs cessions, résiliations, subrogations, ventes, échanges, marchés, partages, constitutions, prorogations et dissolutions des sociétés, transmissions et créances, contrats d'assurance.

(3) six (6) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privés passés hors d'un Etat de la CEMAC et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce situés dans cet Etat ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

(4 ) de trois à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments déposés ou non chez un notaire, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

Toutefois, pour les actes dont la validité est subordonnée à la signature ou l'acceptation de l'Administration, les délais ci-dessus ne courent qu'a partir du jour où le redevable est avisé de cette signature ou approbation la preuve de cette date incombe aux débiteurs.