Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE VIII — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DECHETS A PARTIR DE NAVIRES

 Art. 276.–   L'immersion de déchets ne peut pas être autorisée :

a)

dans des zones définies par Arrêtés des ministres compétents pour protéger les intérêts de la défense nationale, des télécommunications et des ressources faunistiques et touristiques ;

b)

sauf dérogation particulière accordée par l'autorité administrative compétente, à moins de 150 milles de la terre la plus proche et à une profondeur suffisante en ce qui concerne les déchets tels que les conteneurs, ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, ainsi que les épaves de navires, plates-formes et autres installations en mer.