Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE
SECTION I — DE l'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES
Art. 276.– Assassinat
(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :
avec préméditation ;
par empoisonnement ;
pour procéder au trafic des organes de la victime ;
pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
(2) Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque.
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