Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE

SECTION I — DE l'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES

 Art. 276.– Assassinat

(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :

a)

avec préméditation ;

b)

par empoisonnement ;

c)

pour procéder au trafic des organes de la victime ;

d)

pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.

(2) Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque.