Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics
Section III — Violences envers les autorités publiques
Art. 276.– Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait, sans qu'il en résulte des blessures, sur le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Médiateur de la République, le Président de la Cour suprême, le Président de la Cour des comptes ou tout autre président ou chef d'institution nationale à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.
Si la victime est un membre de cette assemblée, de ce Conseil, cette juridiction ou de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l'alinéa précédent, un juré ou un assesseur, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.
La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si la voie de fait a lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 270.
Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits énumérés à l'article 68.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement