Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre XIII — DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION

Section II — DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

 Art. 276.–   (1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur Générai ou de toute autre partie, ordonner tout supplément d'information qu'elle estime utile. Il y est procédé, soit par le Président de la Chambre, soit par un magistrat du siège de la Cour d'Appel ou par un Juge d'Instruction désigné à cet effet.

(2) Après exécution du supplément d'information, le dossier de procédure est rétabli au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Il peut y être consulté par les conseils des parties.