Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES

SECTION I — DES ACTES OBLIGATOIRES

 Art. 276.–   L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 et 275 est constaté par un procès-verbal que signent le Président ou son remplaçant, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.