Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section III — Procédure préparatoire à la session de jugement des crimes

Paragraphe I — Actes obligatoires

 Art. 276.–   L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé. Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au Titre IV du présent livre.

S'il est détenu dans une autre maison d'arrêt, l'accusé est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège le tribunal criminel.