Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section VII — Prescription

 Art. 276.–   Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article 275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.