Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE

SECTION I — DE l'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES

 Art. 277-1.– Mutilations génitales

(1) Est puni des peines prévues à l'article 277 ci-dessus celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne, quel qu'en soit le procédé.

(2) La peine est l'emprisonnement à vie :

a)

si l'auteur se livre habituellement à cette pratique ou si il le fait à des fins commerciales ;

b)

si la mort de la victime en résulte.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent Code.

(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la victime,