Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE
SECTION I — DE l'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES
Art. 277-1.– Mutilations génitales
(1) Est puni des peines prévues à l'article 277 ci-dessus celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne, quel qu'en soit le procédé.
(2) La peine est l'emprisonnement à vie :
si l'auteur se livre habituellement à cette pratique ou si il le fait à des fins commerciales ;
si la mort de la victime en résulte.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent Code.
(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la victime,
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