Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE
SECTION I — DE l'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES
Art. 277-3.– Torture
(1) Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui.
(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans Lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens.
(3) La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours.
(4) La peine est un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et une amende de cinquante (50 000) à deux cent mille (200 000) francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales.
(5) Pour l'application du présent article, le terme «torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne par un fonctionnaire, une autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit.
Le terme torture ainsi défini ne s'applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
(6) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
(7) L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
(8) Les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la torture.
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