Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE I — CATEGORIES

 Art. 277.–   Les personnes qui n'ont pas la nationalité ivoirienne peuvent être autorisées à exercer, temporairement, les activités réservées par l'article précédent au personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Cette autorisation fait l'objet, dans chaque cas particulier, d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi par le ministre chargé de l'Aviation civile.