Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 277.–   (1) Il est institué une commission de contrôle, habilitée à vérifier sur pièces que l'utilisation, par les partis politiques ou les candidats, des fonds à eux alloués est conforme à l'objet visé par la présente loi.

(2) Les partis politiques ou les candidats bénéficiaires d'un financement public ont l'obligation de tenir une comptabilité y afférente.

(3) L'organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par décret du Président de la République.