Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE IV — Des redditions de comptes.
Art. 277.– Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'oyant ou à son avocat-défenseur : les pièces justificatives seront cotées et paraphées par le rendant ou par son avocat-défenseur s'il en a un ; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le Juge commissaire.
Si les oyants ont constitué avocats-défenseurs différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avocat-défenseur plus ancien seulement s'ils ont le même intérêt, et à chaque avocat-défenseur, s'ils ont des intérêts différents.
S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avocats-défenseurs qu'ils auront constitués.
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