Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre XIII — DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION
Section II — DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION
Art. 277.– (1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction, statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance du Juge d'Instruction en matière de détention provisoire ou de surveillance judiciaire ou de restitution des objets saisis, infirme cette ordonnance, elle peut, selon le cas, soit donner mainlevée du mandat ou de la mesure de surveillance judiciaire, soit décerner un mandat de détention provisoire ou d'arrêt contre l'inculpé mis en liberté en exécution de ladite ordonnance, soit ordonner ou non la restitution des objets saisis.
(2) Le Procureur Général assure immédiatement l'exécution de l'arrêt intervenu, nonobstant l'exercice éventuel d'un pourvoi en cassation formé par la partie intéressée, dans les formes prévues à l'article 480.
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