Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES
SECTION I — DES ACTES OBLIGATOIRES
Art. 277.– Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de quinze jours après l'interrogatoire par le Président de la Cour d'Assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
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