Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES

SECTION I — DES ACTES OBLIGATOIRES

 Art. 277.–   Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de quinze jours après l'interrogatoire par le Président de la Cour d'Assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.