Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section III — Procédure préparatoire à la session de jugement des crimes

Paragraphe I — Actes obligatoires

 Art. 277.–   Si l'accusé qui a reçu signification à sa personne ne se présente pas, le président du tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance produit les mêmes effets que le mandat d'arrêt.

Si l'accusé ne peut être saisi ou s'il n'a pas reçu signification à personne et ne se présente pas, il est procédé contre lui par contumace.