Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Section VII — Prescription

 Art. 277.–   Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription.

  Vente commerciale – Transport des marchandises – Remise au premier transporteur – Exécution de l'obligation de livraison – Transfert des risques – Obligation de paiement par l'acheteur