Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VIII — OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
Chapitre I — ADMISSION EN FRANCHISE
SECTION I — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES
Art. 279.– (1) Les navires de mer expédiés pour toute autre destination que le cabotage ou la pêche côtière peuvent être ravitaillés en sortie d'entrepôt, sous les formalités de la réexportation, en vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire.
(2) Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
(3) Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou commandants fassent déterminer ces quantités par le juge compétent.
(4) Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.
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