Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE.

Section II — VIOLENCES ET VOIES DE FAIT VOLONTAIRES.

 Art. 279.– Coups avec blessures graves.

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et s'il y a lieu d'une amende de 5.000 à 500.000 francs celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement à autrui des blessures telles que prévues à l'article 277.

(2) L'emprisonnement est de six à quinze ans lorsqu'il est fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, corrosive ou toxique ou d'un poison ou d'un procédé de sorcellerie, magie ou divination.