Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section III — Procédure préparatoire à la session de jugement des crimes

Paragraphe I — Actes obligatoires

 Art. 279.–   Le président du tribunal criminel interroge l'accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe.

Cette formalité peut être remplie par un assesseur du tribunal criminel, délégué à cet effet.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.