Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section III — Procédure préparatoire à la session de jugement des crimes
Paragraphe I — Actes obligatoires
Art. 279.– Le président du tribunal criminel interroge l'accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe.
Cette formalité peut être remplie par un assesseur du tribunal criminel, délégué à cet effet.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
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