Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

CHAPITRE IV — CONDITIONS D'APPLICATION DE LOI TARIFAIRE

SECTION IV — VALEUR DES MARCHANDISES

PARAGRAPHE PREMIER — A L'IMPORTATION

 Art. 28.–   1°) A l'importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c'est à dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal peut être déterminé à partir du prix de facture ;

2° Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

a)

le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de Douanes ;

b)

les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

c)

le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

d)

sont exclus du prix, les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3°) Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

a)

le payement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;

b)

le prix convenu n'est pas influencé par les relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;

c)

aucune partie du produit provenant de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun quelconque, ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4°) Lorsque les marchandises à évaluer :

a)

sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé ;

b)

ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposés ou de la marque de fabrique ou de commerce relatifs auxdites marchandises.

5°) Toute déclaration doit être appuyée d'une facture. Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire ivoirienne. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement ivoirien, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.

6°) Le service des Douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances etc., relatifs à l'opération.

7°) Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des Douanes, ni celle du comité supérieur du tarif des Douanes.

8°) Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

9°) Les droits ad valorem sont perçus soit sur la valeur de la marchandise telle qu'elle est définie ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielles publiées par décret.