Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALÉS

A. PERSONNES IMPOSABLES

 Art. 28.–   La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte:

a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;

b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle ne vit pas avec son mari ;

c) lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant elle-même abandonné le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ;

d) pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci ;

e) pour les revenus provenant de son activité lorsque son mari n'est pas imposable au Cameroun.