Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE III — OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS
Art. 28.– L'investisseur s'abstient de tout acte de corruption et de tout acte d'infractions connexes avant ou après son établissement.
Les actes de corruption en matière d'investissement sont punis conformément à la législation en vigueur et entraînent, de plein droit, la déchéance des avantages accordés.
Les fonds utilisés pour réaliser des investissements sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ne peuvent provenir d'activités illicites et résulter d'opérations de blanchiment d'argent et de terrorisme.
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