Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IV — Prix des Marchés

 Art. 28.–   Contenu et caractère général des prix

Les prix des marchés sont réputés d'une part couvrir tous les frais, charges et dépenses qui sont la conséquence nécessaire de l'exécution des travaux, fournitures ou services objet du marché, y compris les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché ou font l'objet d'une exonération, et d'autre part assurer au titulaire un bénéfice.

Les marchés comportant une clause d'exonération d'impôts, droits ou taxes doivent viser les textes législatifs et /ou réglementaires, ainsi que les conventions, décisions ou actes prévoyant ces exonérations.

Les travaux, fournitures ou services faisant l'objet du marché sont réglés, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées dans les conditions du marché, soit par des forfaits, soit en rémunération d'une dépense contrôlée.