Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE I — LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Chapitre IV — Pavillon

 Art. 28.–   Le pavillon est le signe extérieur de la nationalité du navire. Il se porte à la poupe ou à la corne.

A l'entrée des eaux territoriales dans les ports et rades, le pavillon national du pays d'escale doit être arboré durant l'escale.

En mer, le pavillon national est hissé sur toute réquisition d'un bâtiment de guerre quelle que soit sa nationalité.

Dans les ports et rades, le petit et le grand pavois sont hissées conformément aux textes et usages en vigueur dans chaque Etat membre.