Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.
TITRE II — DES TITRES MINIERS
CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers
Art. 28.– Les sites miniers attribués en vertu du Code minier ainsi que ceux en cours de validité à la date de son entrée en vigueur peuvent être retirés ou restreints par l'autorité qui les a délivrés, sans indemnité ou dédommagement, dans les mêmes formes pour l'un des motifs limitativement énumérés ci-après suite à une mise en demeure accordant un délai de soixante jours pour remédier au défaut qui n'a pas été suivi d'effet dans le délai imparti :
Si l'activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus d'un an ;
Si l'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un gisement à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie d'un délai d'un an d'une demande de permis d'exploitation ;
Si les travaux de démarrage de l'exploitation ou l'exploitation sont retardés ou suspendus pendant plus de deux ans sans autorisation, pour des motifs autres que l'état du marché ;
Cession ou transmission non autorisée ;
Infractions graves aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;
Non-versement de droits et taxes ;
Manquement aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités ;
Déchéance du titulaire.
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