Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.

Section IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE.

 Art. 28.– Calcul de la peine.

(1) La peine privative de liberté exprimée en jours se calcule par vingt-quatre heures.

(2) La peine d'un mois est de trente jours.

(3) La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date.

(4) Sous réserve des dispositions de l'article 53, le point de départ de la peine est fixé :

a)

Au jour où le condamné est incarcéré en exécution de la condamnation ;

b)

En cas de confusion de peines au jour de la première incarcération en exécution de l'une des condamnations confondues.

(5) En cas d'évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.