Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.
Section IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE.
Art. 28.– Calcul de la peine.
(1) La peine privative de liberté exprimée en jours se calcule par vingt-quatre heures.
(2) La peine d'un mois est de trente jours.
(3) La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date.
(4) Sous réserve des dispositions de l'article 53, le point de départ de la peine est fixé :
Au jour où le condamné est incarcéré en exécution de la condamnation ;
En cas de confusion de peines au jour de la première incarcération en exécution de l'une des condamnations confondues.
(5) En cas d'évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.
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