Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE II — INFRACTION : COMMISSION ET PARTICIPATION
CHAPITRE I — Commission de l'infraction
Art. 28.– Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.
La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition de la loi.
La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait.
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