Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Section I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

 Art. 28.–   (1) L'Autorisation de Recherche est accordée pour une durée initiale maximale de trois (3) ans. Toutefois, cette durée peut être portée à cinq (5) ans dans le cas d'une Zone d'Opérations Pétrolières Particulières.

Cette Autorisation est accordée par décret. Toutefois, en cas de Contrat de Partage de Production, la signature du Contrat vaut octroi de l'Autorisation de Recherche.

(2) L'Autorisation de Recherche est renouvelable deux (2) fois pour une durée de deux (2) ans. Le Titulaire peut déposer une demande de renouvellement de son Autorisation dans les formes requises et selon les modalités de renouvellement fixées par décret, à condition qu'il ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours. Lesdits renouvellements sont accordés par voie réglementaire.

(3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) du présent article et de celles des articles 35 et 116 du présent Code, la durée de l'Autorisation de Recherche et des deux (2) renouvellements ne peut excéder sept (7) ans, ou neuf (9) ans en Zone d'Opérations Pétrolières Particulières.

(4) A la date de chaque renouvellement, la superficie de l'Autorisation de Recherche est réduite conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(5) La période de validité de l'Autorisation de Recherche peut, en cas de nécessité, être prorogée dans les conditions fixées au Contrat, pour permettre :

a)

l'achèvement de forages de Recherche en cours ou l'évaluation et la délimitation d'une découverte d'Hydrocarbures, notamment en cas d'une découverte de gaz naturel non associé ou d'une découverte située en Zone d'Opérations Pétrolières Particulières ;

b)

la recherche de débouchés commerciaux pour une découverte de gaz naturel non associé.