Code Pétrolier (Côte Ivoire)
LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE D'HYDROCARBURES
Art. 28.– Le titulaire d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de cette autorisation, sous réserve d'un préavis de deux (2) mois au moins. La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par un acte du Gouvernement. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation dans l'étendue sur laquelle elle porte.
Une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire, sauf stipulations contraires du contrat pétrolier.
Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier ; elle n'est acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles pour la période de validité alors en cours ou versé l'indemnité définie au contrat.
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