Code des Postes (Côte Ivoire)

LOI n° 2013-702 du 10 Octobre 2013 portant Code des Postes.

TITRE II — LES TYPES DE SERVICES POSTAUX

CHAPITRE PREMIER — Le service universel postal

Section II — Conditions de fourniture du service universel postal

 Art. 28.–   La responsabilité de l'opérateur titulaire d'une licence d'exploitation postale ne peut être engagée pour perte d'envois postaux ordinaires, sauf pour faute dûment prouvée par l'expéditeur.

La perte, la détérioration, la spoliation d'objets insérés dans des envois recommandés donnent droit, sauf en cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par l'autorité de régulation, conformément aux normes édictées par l'Union postale universelle.

Le titulaire d'une licence d'exploitation postale est libéré par la remise, contre décharge, des envois de correspondances recommandés au destinataire ou à son fondé de pouvoir, et par la remise, contre décharge, des autres envois recommandés, soit au mandataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.

En cas de perte, par force majeure, des valeurs insérées dans des envois à valeur déclarée, l'indemnisation de l'expéditeur ou du destinataire est fixée de façon forfaitaire, conformément aux normes édictées par l'Union postale universelle.

Le titulaire d'une licence d'exploitation postale est libéré par la remise des envois à valeur déclarée dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné décharge.

Les envois de bijoux et autres objets précieux doivent obligatoirement être déclarés. Ils ne peuvent être assimilés aux envois à valeur déclarée quant à la responsabilité de l'opérateur concerné. L'indemnisation de l'expéditeur ou du destinataire est déterminée, préalablement à t'envoi, d'accord-partie entre l'expéditeur et l'opérateur concerné.

Le titulaire d'une licence d'exploitation postale, lorsqu'il a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogé dans tous les droits du propriétaire, destinataire ou expéditeur, le cas échéant. Celui-ci est tenu de faire connaître à l'opérateur concerné, au moment du dépôt lesdits envois, la nature des valeurs déclarées, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.