Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION II — PENALITES
Art. 28.– Sont applicables, en ce qui concerne la protection des agents de contrôle de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositions de l'article 100.6 du Code du Travail ainsi que les dispositions réglementaires prises en application de l'article 100.4 dudit Code et fixant les peines contraventionnelles l'égard des personnes qui se seront opposées ou auront tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du Travail.
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