Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
SECTION II — L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Art. 28.– L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux procédures consécutives à l'exercice de toute voie de recours ainsi qu'aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à opérer en vertu soit de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit de titres exécutoires.
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