Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION II — L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

 Art. 28.–   L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux procédures consécutives à l'exercice de toute voie de recours ainsi qu'aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à opérer en vertu soit de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit de titres exécutoires.