Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION
CHAPITRE II — ORGANISATION
SECTION IV — NOMINATIONS – SERMENTS
Art. 28.– 1°) Tout Président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 27 ci-dessus est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s'il relève de l'un des cas prévus par la loi et s'il doit en conséquence s'abstenir ;
2°) Dans la même situation, le juge d'instruction militaire est tenu de saisir le président de la Chambre de Contrôle de l'instruction. Cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant le commissaire du Gouvernement ;
3°) Il est statué sur les récusations conformément au droit commun par les juridictions militaires.
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