COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Libération du logement

Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de rupture du Contrat de Travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de le libérer dans les délais fixés ci-après :

a)

En cas de notification du préavis dans les délais requis : libération à l'expiration du délai de préavis ;

b)

En cas de rupture du Contrat par le travailleur sans que le délai de préavis ait été respecté : libération immédiate ;

c)

En cas de licenciement par l'employeur sans que le préavis ait été respecté :

Libération différée dans la limite maximale d'un mois, sur demande préalable du travailleur,

Libération différée à la fin du premier trimestre scolaire en cours si un (ou des) enfant (s) scolarisé (s) habite (nt) le logement.


Commentaire 

La fourniture d'un logement au travailleur est régie par les dispositions de l'article 66 du Code du Travail. En effet, l'employeur est tenu de fournir un logement au travailleur lorsque celui-ci a été déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant son installation hors de sa résidence habituelle. Les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs sont déterminées par l'Arrêté n°018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993, de même que les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement. Celle-ci est due lorsque l'employeur ne dispose de logement dans au lieu de déplacement du travailleur. Ladite indemnité, payée en même temps que le salaire, représente 25% du salaire de base brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté.

En plus du logement, l'employeur est également tenu de ravitailler le travailleur en denrées alimentaires.