CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION
Art. 28.– Période d'essai
1- Le candidat à l'embauche qui réunit les conditions requises est engagé à l'essai. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée de l'essai est fonction de la catégorie salariale à l'engagement.
La durée de l'essai correspondant à chaque catégorie est indiquée ci-après :
Employés/Ouvriers |
Maîtrises |
Cadres |
1 mois |
3 mois |
4 mois |
2- La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit au Travailleur par l'Employeur, avant l'expiration de la période d'essai initiale.
3- Pendant la période d'essai, il peut être mis fin au contrat à tout moment par chacune des parties, sans indemnité ni préavis.
4- A l'expiration de la période d'essai, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée si l'Employeur n'a pas manifesté par écrit sa volonté contraire.
Coin du syndicaliste
Contrairement à la présente convention, plusieurs conventions collectives ont fait évaluer les droits des parties en matière d'engagement à l'essai. A cet égard, lesdites conventions ont consacré des modalités de rupture en prévoyant soit des délais de préavis à respecter en cas de rupture du contrat, soit des indemnités à reverser. A titre d'exemple, les conventions collectives nationales du commerce, des banques et autres établissements financiers et des assurances fixent des délais de préavis à observer avant la rupture du contrat, en fonction de la catégorie professionnelle dans laquelle le travailleur a été engagé à l'essai. De plus, le droit à une indemnité de préavis et les montants y afférents sont fixés par l'article 16 alinéa 3 de la convention collective de l'agriculture et activités connexes.
Cette indemnité est assise sur le salaire de base catégoriel échelon A.
BENCHMARKING
Article 16 paragraphe 2 de la convention collective nationale des assurances : « Si l'essai a été renouvelé, en cas de rupture de l'engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :
Catégories I et II : 03 jours ouvrables
Catégories III à VI : 06 jours ouvrables
Catégories VII à XII : 15 jours ouvrables. »
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Commentaire
[al. 1] L'article 1 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai définit l'essai comme la période probatoire pendant laquelle l'employeur juge la compétence et les aptitudes du travailleur à tenir l'emploi, et ce dernier de ses possibilités d'adaptation aux conditions de travail. Ces conditions sont précisées à l'article 28 alinéa 1 du Code du Travail et portent sur le travail, la vie, la rémunération, l'hygiène, la sécurité et le climat. L'engagement à l'essai étant facultatif, l'employeur n'est pas tenu d'y procéder avant toute embauche. Toutefois, le choix d'y recourir soumet les deux parties à des obligations relatives à la forme de l'engagement et à la durée qu'elles doivent impérativement respecter sous peine de sanctions. Aussi, l'engagement à l'essai doit être obligatoirement constaté par un écrit qui, s'il est distinct du contrat de travail, doit indiquer la catégorie et l'échelon attribués au travailleur. Le travailleur à l'essai doit être engagé dans la catégorie de l'emploi pour lequel l'embauche est envisagée et rémunéré au taux de salaire y afférent.
La convention devrait indiquer, à l'exemple de la convention collective nationale des Banques et établissements financiers que la période de l'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du travailleur.