CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION

 Art. 28.– Période d'essai

1- Le candidat à l'embauche qui réunit les conditions requises est engagé à l'essai. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée de l'essai est fonction de la catégorie salariale à l'engagement.

La durée de l'essai correspondant à chaque catégorie est indiquée ci-après :

Employés/Ouvriers

Maîtrises

Cadres

1 mois

3 mois

4 mois

2- La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit au Travailleur par l'Employeur, avant l'expiration de la période d'essai initiale.

3- Pendant la période d'essai, il peut être mis fin au contrat à tout moment par chacune des parties, sans indemnité ni préavis.

4- A l'expiration de la période d'essai, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée si l'Employeur n'a pas manifesté par écrit sa volonté contraire.


Commentaire 

[al. 1] L'article 1 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai définit l'essai comme la période probatoire pendant laquelle l'employeur juge la compétence et les aptitudes du travailleur à tenir l'emploi, et ce dernier de ses possibilités d'adaptation aux conditions de travail. Ces conditions sont précisées à l'article 28 alinéa 1 du Code du Travail et portent sur le travail, la vie, la rémunération, l'hygiène, la sécurité et le climat. L'engagement à l'essai étant facultatif, l'employeur n'est pas tenu d'y procéder avant toute embauche. Toutefois, le choix d'y recourir soumet les deux parties à des obligations relatives à la forme de l'engagement et à la durée qu'elles doivent impérativement respecter sous peine de sanctions. Aussi, l'engagement à l'essai doit être obligatoirement constaté par un écrit qui, s'il est distinct du contrat de travail, doit indiquer la catégorie et l'échelon attribués au travailleur. Le travailleur à l'essai doit être engagé dans la catégorie de l'emploi pour lequel l'embauche est envisagée et rémunéré au taux de salaire y afférent.

La convention devrait indiquer, à l'exemple de la convention collective nationale des Banques et établissements financiers que la période de l'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du travailleur.

Coin du syndicaliste

Contrairement à la présente convention, plusieurs conventions collectives ont fait évaluer les droits des parties en matière d'engagement à l'essai. A cet égard, lesdites conventions ont consacré des modalités de rupture en prévoyant soit des délais de préavis à respecter en cas de rupture du contrat, soit des indemnités à reverser. A titre d'exemple, les conventions collectives nationales du commerce, des banques et autres établissements financiers et des assurances fixent des délais de préavis à observer avant la rupture du contrat, en fonction de la catégorie professionnelle dans laquelle le travailleur a été engagé à l'essai. De plus, le droit à une indemnité de préavis et les montants y afférents sont fixés par l'article 16 alinéa 3 de la convention collective de l'agriculture et activités connexes.

Cette indemnité est assise sur le salaire de base catégoriel échelon A.

BENCHMARKING 

Article 16 paragraphe 2 de la convention collective nationale des assurances : « Si l'essai a été renouvelé, en cas de rupture de l'engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :

Catégories I et II : 03 jours ouvrables

Catégories III à VI : 06 jours ouvrables

Catégories VII à XII : 15 jours ouvrables. »