CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 28.– Mutation pour convenances personnelles

1) Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles ou sur prescription médicale dans une autre localité que celle de son premier emploi ou son lieu de résidence habituelle, et désirant en faire son nouveau lieu de résidence habituelle peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de l'entreprise.

2) Cette mutation ne confère pas à l'intéressé la qualité de travailleur déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.


Commentaire 

[al. 1] Il est possible pour un travailleur, pour des raisons personnelles, de solliciter la mutation dans une autre région ou localité que celle du lieu d'embauche. L'employeur n'est pas tenu de répondre favorablement à la demande du travailleur et ne peut y accéder que compte tenu de ses possibilités. Toutefois, il serait intéressant d'apporter des précisons sur les demandes introduites par les femmes mariées et fondées sur la mutation du conjoint. En effet, aux termes de l'article 215 du Code civil applicable au Cameroun, le choix de la résidence appartient au mari et la femme est « obligée » d'habiter avec lui. Il serait injuste pour cette dernière de perdre son emploi parce qu'elle est tenue par la loi.

[al. 2] Le statut de travailleur déplacé a été explicité ci-haut. Le travailleur ne peut par conséquent être considéré comme déplacé lorsque le changement de résidence n'est pas justifié par l'exécution du travail. Dans le cas d'espèce, les travailleurs ne bénéficient pas des mêmes droits que ceux dont aurait bénéficié le travailleur déplacé.

BENCHMARKING

Article 45 paragraphe 2 de la convention collective nationale des assurances : « Les frais de voyage du travailleur et de sa famille de même que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu de recrutement au nouveau lieu de résidence habituelle, selon les modalités prévues à l'article 44 ci-dessus. »