CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 28.– Formation continue et perfectionnement professionnels
1. Les dispositions relatives au contrat d'apprentissage sont fixées par la législation et la réglementation.
2. En vue d'améliorer l'employabilité des travailleurs, les parties contractantes reconnaissent l'intérêt de la formation professionnelle continue et/ou qualifiante et du perfectionnement professionnel.
3. S'agissant d'un investissement-formation, elles recommandent à l'employeur d'organiser la formation et le perfectionnement professionnels au regard de l'évolution des métiers, des objectifs et du plan de formation de l'Entreprise.
4. Dans la mesure du possible, l'Employeur accorde au salarié qui en exprime le besoin, un congé-formation dont les modalités sont définies d'accord parties.
5. Si l'Employeur prend en charge tout ou partie des frais occasionnés par une formation qualifiante, le travailleur s'engage formellement, avant le début de la formation, à travailler pour le FEICOM pendant une période déterminée fixée d'accord parties, si celle-ci est concluante.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement