CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION — FORMATION — EXECUTION

 Art. 28.– Affectation

(1) L'employeur doit fournir au travailleur un travail correspondant à celui pour lequel il a été engagé.

(2) Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise le justifie, le travailleur pourra être affecté à un autre travail compatible avec ses aptitudes professionnelles, après une formation adéquate, si nécessaire.