CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT

 Art. 28.– Accidents de travail et maladies professionnelles

1. En cas d'accident de travail, l'employeur doit prendre toutes les dispositions utiles afin que le travailleur victime soit évacué dans de bonnes conditions vers le centre hospitalier le plus proche.

2. L'employeur doit déclarer tout accident de travail et diligenter vers les organismes compétents le dossier y afférent.

3. L'employeur s'engage à prendre en charge pour tout travailleur victime d'accident de travail, tous les frais y relatifs avant de se faire rembourser par l'organisme assureur.

4. Pendant la période d'hospitalisation, le travailleur bénéficie d'une indemnité équivalente au salaire auquel il aurait pu prétendre.

5. L'employeur s'engage à verser à toute victime d'un accident de travail dont la durée d'hospitalisation et d'incapacité est supérieure ou égale à un mois, un acompte de 75% sur lus indemnités qui lui sont dues. Cet acompte sera versé mensuellement.