CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 28.– Accidents du Travail et maladies professionnelles

1. En cas d'accident du travail, l'employeur doit prendre toutes les dispositions utiles afin que le travailleur victime soit évacué dans de bonnes conditions vers le centre hospitalier le plus proche.

2. L'employeur doit déclarer tout accident de travail et diligenter vers les organismes compétents le dossier y afférent dans les délais réglementaires.

3. L'employeur s'engage à prendre en charge pour tout travailleur victime d'accident du travail, tous les frais y relatifs avant de se faire rembourser par l'organisme assureur.

4. Pendant la période d'hospitalisation, le travailleur bénéficie d'une indemnité équivalente au salaire auquel il aurait pu prétendre.

5. L'employeur s'engage à verser à toute victime d'un accident du travail dont la durée d'hospitalisation et d'incapacité est supérieure ou égale à un mois, un acompte de 75% sur les indemnités qui lui sont dues. Cet acompte sera versé mensuellement.


Commentaire 

[al. 1] Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont respectivement définis aux articles 2 et 3 à 4 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du Code du Travail:

a)

par le fait ou à l'occasion du travail ;

b)

pendant le trajet d'aller et retour entre :

sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail;

le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas.

c)

pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du code du travail.

Législation 

Article 2 de la Loi n°77-11 du 13 juillet 1977 : « Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du code du travail. a) par le fait ou à l'occasion du travail; b) pendant le trajet d'aller et retour entre: - sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail; - le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas. c) pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du code du travail. 2. Les dispositions des alinéas b et c ci-dessus sont applicables dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l'emploi. »

Article 3 de la Loi n°77-11 du 13 juillet 1977 : « Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant de l'exercice de certaines activités professionnelles. »