CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 28.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail
1. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, l'indemnisation du Travailleur est assurée sur la base du plein salaire et en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, conformément au tableau ci-dessous :
< 1 an |
1 à 5 ans |
5 à 10 ans |
10 à 15 ans |
+15 ans |
2 mois |
4 mois |
6 mois |
8 mois |
9 mois |
2. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder neuf (09) mois de salaire.
3. Les modalités de rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail font l'objet de l'article 32 ci-dessous.
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Commentaire
[al. 1] Les taux d'indemnisation des travailleurs en cas d'accident du travail ou de maladie non professionnelle sont en principe prévus à l'article 33 du Code du Travail. Cette disposition pose une distinction entre l'indemnisation due au travailleur sous contrat de travail à durée indéterminée et celui sous contrat de travail à durée déterminée. Contrairement au Législateur, les partenaires sociaux du secteur des Assurances ont prévu une règle qui s'applique uniformément aux deux catégories de travailleurs.
En effet, la convention fixe l'indemnisation du travailleur sur la base du salaire mensuel en prenant en considération de l'ancienneté de celui-ci au sein de l'entreprise, au jour de la suspension du contrat de travail.