CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 28.– Camerounisation des emplois
Les employeurs s'attachent à mettre en œuvre dans leur entreprise une politique effective et diligente de camerounisation des emplois dans la ligne définie par le Gouvernement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
La camerounisation des emplois signifie qu'en cas de disponibilité des emplois, il est préconisé en priorité, le recrutement de travailleurs camerounais. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 2 du Décret n°93/571 du 15 juillet 1993 fixant les conditions d'emploi des travailleurs étrangers pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle. Ces dispositions soumettent l'embauche d'un étranger à tout emploi de manœuvre, ouvrier, employé ou agent de maîtrise à la présentation d'une attestation délivrée par les services de la main-d'œuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée. A titre de rappel, les alinéas 2 à 4 de l'article 27 du Code du Travail soumettent le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère à un visa avant tout commencement d'exécution. L'obtention de ce visa est réglée par les dispositions du Décret n°93/575/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'établissement et de visa de certains contrats de travail. Par ailleurs, les articles 13 de la loi n°97/12 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun et 12 et 13 du Décret n°2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun complètent les conditions d'exercice d'une profession au Cameroun par un travailleur de nationalité étrangère.